C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
20. Le psychoéducateur qui, en application de l’article 19, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 1073-2013, a. 20.